Article 11

LE TRIBUNAL CRIMINEL

183 vues 02/04/2026 Difficile
#Organisation judiciaire #le Tribunal Criminel #T.C
Sommaire

    Analyse du Tribunal Criminel selon le Code de Procédure Pénale Ivoirien

    I. DÉFINITION

    Le tribunal criminel est la juridiction de premier degré compétente pour juger les personnes renvoyées devant lui par un arrêt de renvoi de la Chambre d'instruction pour des faits qualifiés de crimes (Article 262).

    Article 262 dispose :

    "Le tribunal criminel est compétent pour juger en premier ressort les individus renvoyés devant lui par l'arrêt de renvoi. Il ne peut connaître d'aucune autre accusation. Sa décision peut faire l'objet d'appel devant la Chambre criminelle de la Cour d'Appel. Les juridictions criminelles ont plénitude de juridiction."

    II. COMPOSITION

    A. Composition du siège

    Article 270 (modifié) établit que le tribunal criminel comprend :

    • Le président du tribunal
    • Deux assesseurs

    Remplacement du président (Article 270, alinéa 2) : En cas d'empêchement, le président est remplacé par :

    • Un vice-président du tribunal, OU
    • Le juge le plus ancien dans le grade le plus élevé

    B. Choix des assesseurs

    Article 271 :

    Principe : Les assesseurs sont choisis parmi les juges du tribunal de première instance du lieu de jugement des affaires criminelles.

    Exception : En cas d'insuffisance de juges au siège du tribunal criminel, les assesseurs sont choisis parmi les juges des tribunaux du ressort de la Cour d'Appel. Ils sont alors désignés par ordonnance du premier président de la Cour d'Appel.

    C. Incompatibilités

    Article 272 - Ne peuvent faire partie du tribunal criminel :

    Les magistrats qui, dans l'affaire soumise au tribunal criminel ont :

    1. Fait un acte de poursuite ou d'instruction, OU
    2. Participé à la prise de l'arrêt de renvoi

    D. Le ministère public

    Article 273 : Les fonctions du ministère public sont exercées dans les conditions définies à l'Article 50, c'est-à-dire :

    • Par le procureur de la République, OU
    • Par l'un de ses substituts

    E. Le greffe

    Article 274 : Le tribunal criminel est assisté à l'audience d'un greffier

    Les fonctions du greffier sont exercées par :

    • Le greffier en chef, OU
    • Un greffier du siège du tribunal criminel choisi par le greffier en chef

    F. Désignation annuelle

    Article 275 :

    "Le président, les assesseurs et le greffier sont désignés, par ordonnance du président de tribunal, au début de chaque année judiciaire."

    III. ORGANISATION DES SESSIONS

    A. Principe de la session

    Article 263 :

    "Il est tenu au siège de chaque tribunal de première instance, des sessions, pour le jugement des affaires criminelles instruites dans le ressort de ce tribunal."

    B. Renvoi à un autre siège

    Article 264 : Le premier président peut, sur réquisitions du procureur général, décider par ordonnance motivée que tout ou partie des affaires criminelles soient jugées au siège d'un tribunal autre que celui dans le ressort duquel elles ont été instruites.

    Article 265 : Exceptionnellement, sur requête du procureur général, après avis du premier président, un arrêté du ministre de la Justice peut décider qu'un crime soit jugé par un tribunal situé dans le ressort d'une Cour d'Appel autre que celle dans le ressort de laquelle l'affaire a été instruite.

    C. Périodicité des sessions

    Article 266 :

    Sessions ordinaires : La tenue des sessions de jugement des crimes a lieu tous les trois mois.

    Sessions supplémentaires : Le président du tribunal peut, après avis du procureur de la République, ordonner qu'il soit tenu, au cours d'un même trimestre, une ou plusieurs sessions supplémentaires.

    D. Fixation de la date d'ouverture

    Article 267 : La date de l'ouverture de chaque session (ordinaire ou supplémentaire) est fixée par ordonnance du président du tribunal, après avis du procureur de la République.

    Procédure :

    1. Le projet d'ordonnance est transmis pour avis au ministre de la Justice et au bâtonnier, par le procureur de la République, deux mois au moins avant l'ouverture de la session
    2. L'ordonnance est affichée au siège du tribunal par les soins du procureur de la République quinze jours au moins avant l'ouverture de la session

    E. Le rôle de la session

    Article 268 : Le rôle de chaque session est arrêté par le président du tribunal, sur proposition du ministère public.

    Article 269 : Le ministère public avise l'accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître.

    IV. COMPÉTENCE

    A. Compétence matérielle

    Le tribunal criminel est compétent pour juger les crimes (infractions les plus graves passibles de peines criminelles).

    B. Compétence territoriale

    Article 262 : Le tribunal criminel ne peut connaître que des accusations pour lesquelles il a été saisi par un arrêt de renvoi.

    La compétence territoriale découle de celle de la Chambre d'instruction qui a rendu l'arrêt de renvoi (Articles 264-265 pour les exceptions).

    C. Plénitude de juridiction

    Article 262, alinéa 3 : "Les juridictions criminelles ont plénitude de juridiction."

    Cela signifie que le tribunal criminel peut connaître de toutes les questions de droit et de fait nécessaires pour statuer sur l'accusation.

    V. PROCÉDURE PRÉPARATOIRE À LA SESSION

    A. Transmission du dossier

    Article 276 (modifié) : Le dossier de la procédure est transmis par le procureur général au procureur de la République près le tribunal de première instance où se tient la session de jugement.

    Les pièces à conviction sont transportées au greffe de ce tribunal.

    B. Notification de l'arrêt de renvoi

    Article 277 (modifié) : L'arrêt de renvoi est porté à la connaissance de l'accusé par le procureur de la République. Il lui en est laissé copie.

    Modalités :

    • Par notification faite à personne si l'accusé est détenu
    • Soit par notification, soit par signification dans les formes prévues au Titre IV du Livre III (Articles 585 et suivants) si l'accusé n'est pas détenu

    Transferement : Si l'accusé est détenu dans une autre maison d'arrêt, il est transféré dans la maison d'arrêt du lieu où siège le tribunal criminel.

    C. Conséquences de la non-comparution

    Article 278 (modifié) :

    Si l'accusé a reçu notification ou signification à sa personne et ne se présente pas :

    • Le Président du Tribunal criminel décerne contre lui une ordonnance de prise de corps
    • Cette ordonnance produit les mêmes effets que le mandat d'arrêt
    • S'il est saisi, il est procédé conformément aux articles 150 alinéas 5 et 6

    Si l'accusé ne peut être saisi ou n'a pas reçu notification ou signification à personne et ne se présente pas :

    • Il est procédé contre lui par contumace

    D. Interrogatoire par le président

    Article 279 : Le président du tribunal criminel interroge l'accusé dans le plus bref délai, après :

    • La remise du dossier au procureur de la République, ET
    • Le dépôt des pièces à conviction au greffe

    Délégation possible (Article 279, alinéa 2) : Cette formalité peut être remplie par un assesseur du tribunal criminel, délégué à cet effet.

    Interprète (Article 279, alinéa 3) : Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.

    E. Vérifications du président

    Article 280 : Le président :

    1. Interroge l'accusé sur son identité
    2. S'assure que celui-ci a reçu signification de l'arrêt de renvoi

    F. Assistance d'un conseil

    Article 281 :

    Vérification : Le président vérifie si l'accusé est assisté d'un conseil.

    À défaut : L'accusé est invité à choisir un conseil pour l'assister dans sa défense.

    Si l'accusé ne choisit pas de conseil : Le président saisit le bâtonnier de l'Ordre des avocats qui lui en désigne un d'office.

    Obligation du bâtonnier (Article 281, alinéa 3) : Si tous les avocats désignés d'office se déportent quel qu'en soit le motif, le bâtonnier de l'Ordre des avocats est tenu d'assurer la défense de l'accusé.

    Exception : En cas d'empêchement du bâtonnier ou de conflit d'intérêt, la défense est assurée d'office par le membre le plus ancien du Conseil de l'ordre.

    Désignation non avenue : La désignation d'office de conseil devient non avenue si, par la suite, l'accusé choisit un conseil.

    G. Conditions pour être conseil

    Article 282 :

    Le conseil ne peut être choisi ou désigné que parmi :

    1. Les avocats inscrits au barreau de Côte d'Ivoire (principe)
    2. Les avocats inscrits à un barreau d'un pays membre de l'UEMOA (peuvent être régulièrement constitués)
    3. Les avocats inscrits à un autre barreau étranger SI il existe une convention de réciprocité entre la République de Côte d'Ivoire et leur pays d'origine

    H. Procès-verbal de l'interrogatoire

    Article 283 : L'accomplissement des formalités prescrites par l'Article 279 est constaté par un procès-verbal signé par :

    • Le président ou son remplaçant
    • Le greffier
    • L'accusé
    • S'il y a lieu, l'interprète

    Si l'accusé ne sait ou ne veut signer : Le procès-verbal en fait mention.

    I. Délai avant l'ouverture des débats

    Article 284 : Les débats ne peuvent s'ouvrir moins de cinq jours après l'interrogatoire par le président du tribunal criminel.

    Renonciation : L'accusé et son conseil peuvent renoncer à ce délai.

    J. Communication avec le conseil

    Article 285 : L'accusé communique librement avec son conseil.

    Le conseil peut prendre sur place communication de toutes pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.

    K. Délivrance de copies

    Article 286 : Il est délivré gratuitement à chacun des accusés copie de l'entier dossier de la procédure.

    Article 287 : La partie civile, ou son conseil, peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de toutes pièces de la procédure.

    L. Témoins nouveaux

    Article 288 (modifié) :

    Si l'accusé et la partie civile souhaitent faire entendre pour la première fois un témoin qui n'a pas déposé au cours de l'instruction :

    • Ils en informent le procureur de la République quinze jours au moins avant l'ouverture des débats
    • Le ministère public en avise l'autre partie

    Citation des témoins : Le ministère public fait citer ou convoquer, à sa requête, les témoins, y compris ceux indiqués par l'accusé et la partie civile, s'il juge leurs déclarations utiles.

    Liste des témoins : Le ministère public signifie ou notifie à l'accusé, vingt-quatre heures au moins avant l'ouverture des débats, la liste des personnes qu'il désire faire entendre en qualité de témoins. L'acte doit mentionner les nom, prénoms, profession et résidence des témoins.

    M. Actes facultatifs ou exceptionnels

    1. Supplément d'information

    Article 289 : Si l'instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, le président peut ordonner tous actes d'information qu'il estime utiles.

    Exécution : Il y est procédé :

    • Soit par le président lui-même
    • Soit par un de ses assesseurs ou un juge d'instruction qu'il délègue

    Respect des formes : Les prescriptions du chapitre 1 du titre III du livre II relatives au juge d'instruction doivent être observées.

    Article 290 : Les procès-verbaux et autres pièces réunis sont :

    • Déposés au parquet
    • Joints au dossier de la procédure
    • Mis à la disposition des parties (qui sont avisées de leur dépôt)

    Le procureur général peut, à tout moment, requérir communication d'une copie de la procédure.

    2. Jonction de procédures

    Article 291 : Lorsqu'à raison d'un même crime plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre différents accusés, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner la jonction des procédures.

    Cette jonction peut également être ordonnée quand plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre un même accusé pour des infractions différentes.

    3. Disjonction

    Article 292 : Quand l'arrêt de renvoi vise plusieurs infractions non connexes, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner que les accusés ne soient immédiatement poursuivis que sur l'une ou quelques-unes de ces infractions.

    4. Renvoi à une session ultérieure

    Article 293 : Le président peut, sur réquisition conforme du ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites.

    VI. LES DÉBATS

    A. Dispositions générales

    1. Publicité des débats

    Article 294, alinéa 1 : "Les débats sont publics"

    Exception - Huis clos (Article 294, alinéa 2) : Le tribunal peut déclarer le huis clos si la publicité est dangereuse pour l'ordre et les mœurs. Cette déclaration est faite par un jugement rendu en audience publique.

    Restriction pour les mineurs (Article 294, alinéa 3) : Le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.

    Jugements incidents (Article 294, alinéa 4) : Lorsque le huis clos a été ordonné, il s'applique au prononcé des jugements sur incidents contentieux.

    Jugement sur le fond (Article 294, alinéa 5) : Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.

    Droit de poser des questions (Article 294, dernier alinéa) :

    • L'accusé peut poser des questions, par l'intermédiaire du Président, aux coaccusés, témoins, personnes visées à l'Article 298 alinéa 3 et à la partie civile
    • La partie civile peut, dans les mêmes conditions, poser des questions aux accusés et aux témoins

    2. Continuité des débats

    Article 295 : Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée par la clôture des débats prononcée par le tribunal criminel.

    Suspension : Les débats peuvent être suspendés pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l'accusé.

    3. Interdiction d'appareils d'enregistrement

    Article 296 (modifié) : Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra, d'appareils photographiques, est interdit sous peine d'une amende de 100.000 à 10.000.000 francs.

    Cette amende peut être prononcée dans les conditions prévues au titre VIII du livre V sur le jugement des infractions commises à l'audience des Cours d'Appel et des tribunaux.

    4. Police de l'audience

    Article 297 : Le président a :

    • La police de l'audience
    • La direction des débats

    Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.

    5. Pouvoir discrétionnaire du président

    Article 298 : Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et conscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité.

    Convocations en cours de débats : Il peut, au cours des débats :

    • Appeler, au besoin par mandat d'amener
    • Entendre toutes personnes
    • Se faire apporter toutes nouvelles pièces

    qui lui paraissent, d'après les développements donnés à l'audience, utiles à la manifestation de la vérité.

    Statut des personnes appelées (Article 298, alinéa 3) : Les personnes ainsi appelées :

    • Ne prêtent pas serment
    • Leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements

    6. Questions des assesseurs

    Article 299 : Les assesseurs peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins par l'intermédiaire du président.

    7. Questions des conseils

    Article 300 : Sous réserve des dispositions de l'Article 297, le ministère public et les conseils peuvent directement poser des questions aux accusés et aux témoins.

    8. Réquisitions du ministère public

    Article 301 : Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles. Le tribunal est tenu de lui donner acte et d'en délibérer.

    Les réquisitions prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier sur son procès-verbal. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et par le greffier.

    9. Décisions du tribunal

    Article 302 (modifié) : Lorsque le tribunal ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction et le jugement ne sont ni arrêtés, ni suspendus.

    10. Conclusions des parties

    Article 303 : L'accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles le tribunal est tenu de statuer.

    11. Incidents contentieux

    Article 304 : Tous incidents contentieux sont réglés par le tribunal, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus.

    Ces jugements :

    • Ne peuvent préjuger du fond
    • Ne peuvent être attaqués par la voie de l'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond

    12. Présence obligatoire du défenseur

    Article 305 : À l'audience, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire.

    Si le défenseur choisi ou désigné ne se présente pas :

    • Le président en informe le bâtonnier par tout moyen laissant trace écrite
    • Le bâtonnier pourvoit immédiatement à son remplacement dans les conditions fixées à l'Article 281

    B. Comparution de l'accusé

    1. Principe de comparution libre

    Article 306 (modifié) : "L'accusé comparaît libre."

    Accusé détenu : Lorsque l'accusé est détenu, il est seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader.

    Exception : Pour des raisons de sécurité, le Président peut ordonner, exceptionnellement, la comparution de l'accusé détenu avec des entraves.

    2. Refus de comparaître

    Article 307 (modifié) : Si un accusé détenu refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par un commissaire de Justice commis à cet effet par le président, et assisté de la force publique.

    Le commissaire de Justice dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l'accusé.

    3. Résistance à la sommation

    Article 308 (modifié) : Si l'accusé détenu n'obtempère pas à la sommation, le président peut :

    Option 1 : Ordonner qu'il soit amené par la force devant le tribunal

    Option 2 : Après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que, nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats.

    Information de l'accusé : Après chaque audience, il est donné lecture du procès-verbal des débats, par le greffier du tribunal criminel, à l'accusé qui n'a pas comparu. Il lui est notifié copie :

    • Des réquisitions du ministère public
    • Des jugements rendus par le tribunal

    Tous ces jugements sont réputés contradictoires.

    4. Trouble à l'ordre

    Article 309 : Lorsque, à l'audience, l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit :

    1ère sanction : Le président ordonne son expulsion de la salle d'audience.

    Si résistance ou tumulte :

    • Placement sur-le-champ sous mandat de dépôt
    • Jugement immédiat
    • Peine : emprisonnement de 2 mois à 2 ans
    • Sans préjudice des peines prévues au Code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats

    Exécution : Sur ordre du président, l'intéressé est contraint par la force publique de quitter l'audience.

    Article 310 : Si l'ordre est troublé par l'accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'Article 309.

    Modalités spécifiques :

    • L'accusé expulsé est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal
    • Après chaque audience, il est procédé comme à l'Article 308, alinéa 2 (lecture du PV des débats et notification)

    C. Production et discussion des preuves

    1. Liste des témoins

    Article 311 : Le président ordonne au greffier de donner lecture de la liste des témoins appelés par :

    • Le ministère public
    • L'accusé
    • S'il y a lieu, la partie civile

    dont les noms ont été signifiés ou notifiés conformément aux prescriptions de l'Article 288.

    Le commissaire de Justice de service fait appel de ces témoins.

    2. Isolement des témoins

    Article 312 : Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la salle qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer.

    Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.

    Assistance d'un conseil : Les témoins peuvent se faire assister d'un conseil.

    3. Non-comparution d'un témoin

    Article 313 : Lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office :

    Option 1 : Ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant le tribunal pour y être entendu

    Option 2 : Renvoyer l'affaire à la prochaine session

    En ce dernier cas : Tous les frais de citation, d'actes, de voyage de témoins et autres ayant pour objet de faire juger l'affaire sont, hors le cas d'excuse légitime, à la charge de ce témoin. Il y est contraint, même par corps, sur la réquisition du ministère public, par l'arrêt qui renvoie les débats à la session suivante.

    4. Sanctions contre les témoins

    Article 314, alinéa 1 : Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisitions du ministère public, être condamné par le tribunal à la peine portée à l'Article 128 (amende civile de 50.000 à 200.000 francs).

    Article 314, alinéa 2 : Si le témoin qui a déclaré connaître l'auteur de l'infraction refuse de faire sa déposition ou de répondre aux questions, il peut, sur réquisitions du ministère public, être condamné à la peine prévue à l'Article 130 (emprisonnement de 2 mois à 1 an et amende de 100.000 à 500.000 francs).

    Voies de recours (Article 314, alinéa 3) :

    • Voie de l'opposition ouverte au condamné qui n'a pas comparu
    • Opposition dans les 5 jours de la signification du jugement
    • Le tribunal statue sur cette opposition soit pendant la session en cours, soit au cours d'une session ultérieure

    5. Lecture de l'arrêt de renvoi

    Article 315 : Le président invite l'accusé à écouter avec attention la lecture du résumé de l'arrêt de renvoi.

    Il ordonne au greffier de le lire à haute et intelligible voix.

    6. Interrogatoire de l'accusé

    Article 316 : Le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations.

    Obligation d'impartialité : Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.

    7. Audition des témoins

    Article 317 : Les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans les débats, même s'ils n'ont pas déposé à l'instruction, ou s'ils n'ont pas été signifiés ou notifiés conformément aux prescriptions de l'Article 288.

    Article 318 : Le ministère public ou les parties peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin dont le nom ne leur aurait pas été signifié ou notifié ou qui leur aurait été irrégulièrement signifié ou notifié.

    Le tribunal statue sur cette opposition. Si elle est fondée, ces témoins ne peuvent être entendus.

    8. Ordre de déposition

    Article 319 : Les témoins déposent séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président.

    9. Identité et qualité des témoins

    Article 319, alinéa 2 : Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître :

    • Leurs nom, prénoms, âge, profession, domicile ou résidence
    • S'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'arrêt de renvoi
    • S'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré
    • S'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre

    10. Serment des témoins

    Article 319, alinéa 3 : Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment "de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité".

    Cela fait, les témoins déposent oralement.

    Principe de non-interruption (Article 319, alinéa 4) : Sous réserve des dispositions de l'Article 297, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition.

    11. Questions aux témoins

    Article 320 : Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins.

    Le ministère public, ainsi que les conseils de l'accusé et de la partie civile, l'accusé et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions déterminées à l'Article 300.

    12. Notes d'audience

    Article 321 (modifié) : Le greffier tient note par tous moyens, y compris par enregistrement audio mis en place par le tribunal, du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses de l'accusé.

    Signature et visa :

    • Les notes d'audience sont signées par le greffier
    • Elles sont préalablement retranscrites avant la signature si elles ont fait l'objet d'un enregistrement
    • Elles sont visées par le président dans les plus brefs délais, sans possibilité de modification

    Modalités de mise en œuvre : Les modalités de mise en œuvre de l'enregistrement audio sont déterminées par arrêté du ministre de la Justice.

    13. Présence des témoins

    Article 322 : Chaque témoin, jusqu'à la clôture des débats après sa déposition, demeure dans la salle d'audience, si le président n'en ordonne autrement.

    14. Personnes ne prêtant pas serment

    Article 323 : Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions :

    1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis aux mêmes débats

    2° Du fils, de la fille ou de tout autre descendant de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis aux mêmes débats

    3° Des frères et sœurs de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis aux mêmes débats

    4° Des alliés aux mêmes degrés de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis aux mêmes débats

    5° Du mari ou de la femme, même après le divorce de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis aux mêmes débats

    6° De la partie civile

    7° Des enfants au-dessous de l'âge de seize ans

    8° Les employés de l'accusé

    15. Nullité pour audition sous serment irrégulière

    Article 324 : L'audition sous serment des personnes désignées à l'Article précédent n'entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment.

    En cas d'opposition : Le témoin peut être entendu à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.

    16. Dénonciateurs et témoins récompensés

    Article 325 : La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage.

    Modalités : Le président en avertit le tribunal qui décide, après débat contradictoire, si elle est entendue :

    • En audience publique, OU
    • À huis clos, OU
    • Sans la présence des autres parties

    Témoin récompensé : Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendu en témoignage, à moins qu'il n'y ait opposition d'une des parties ou du ministère public.

    17. Retrait momentané d'un témoin

    Article 326 : Le ministère public, ainsi que la partie civile et l'accusé, peuvent demander, et le président peut ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience, après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions, avec ou sans confrontation.

    18. Retrait et audition séparée des accusés

    Article 327 : Le président peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les entendre séparément sur quelques circonstances du procès.

    Obligation : Il a soin de ne reprendre la suite des débats qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui s'est fait en son absence, et ce qui en est résulté.

    19. Prises de notes par les juges

    Article 328 : Pendant l'audition, les membres du tribunal peuvent prendre note de ce qui leur paraît important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l'accusé, pourvu que les débats ne soient pas interrompus.

    20. Présentation des pièces à conviction

    Article 329 : Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.

    21. Témoin dont la déposition paraît fausse

    Article 330 : Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou d'une des parties, peut :

    1. Ordonner spécialement à ce témoin d'être présent aux débats jusqu'à leur clôture
    2. En outre, ordonner qu'il demeure dans la salle d'audience jusqu'au prononcé du jugement

    En cas d'infraction à cet ordre : Le président fait mettre le témoin en état d'arrestation provisoire.

    Procédure ultérieure : Après lecture du jugement du tribunal, ou, dans le cas de renvoi à une autre session, le président ordonne que le témoin soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République qui requiert l'ouverture d'une information.

    Le greffier transmet à ce magistrat un relevé des notes d'audience établi par application de l'Article 321.

    22. Renvoi de l'affaire

    Article 331 : En tout état de cause, le tribunal peut ordonner d'office, ou à la requête du ministère public ou de l'une des parties, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.

    23. Interprète

    Article 332 : Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux, ne parlent pas suffisamment la langue française ou si un document versé aux débats n'est pas écrit en français :

    Le président nomme d'office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission.

    Récusation : Le ministère public, l'accusé et la partie civile, peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.

    Incompatibilités : L'interprète ne peut, même du consentement de l'accusé ou du ministère public, être pris parmi :

    • Les juges composant le tribunal
    • Le greffier qui tient l'audience
    • Les parties
    • Les témoins

    24. Accusé ou témoin sourd-muet

    Article 333 : Si l'accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d'office en qualité d'interprète la personne qui a le plus l'habitude de converser avec lui.

    Il en est de même à l'égard du témoin sourd-muet.

    Les autres dispositions du précédent Article sont applicables.

    Si le sourd-muet sait écrire : Le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises au sourd-muet, qui donne par écrit ses réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier.

    D. Discussion par les parties

    Article 334 : Une fois l'instruction à l'audience terminée :

    Ordre de parole :

    1. La partie civile ou son conseil est entendu
    2. Le ministère public prend ses réquisitions
    3. L'accusé et son conseil présentent leur défense

    Réplique : La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé et son conseil ont toujours la parole les derniers.

    Article 335 : Le président déclare les débats terminés.

    Interdiction : Il ne peut résumer les moyens de l'accusation et de la défense.


    VII. LE JUGEMENT

    A. Prononcé du jugement

    Article 336 (modifié) : Le jugement est rendu :

    • Soit à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats
    • Soit à une date ultérieure, au cours de la session

    Si date ultérieure : Le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.

    B. Contenu du jugement

    Article 336 (suite) :

    Le jugement doit contenir :

    1. Des motifs : qui constituent la base de la décision
    2. Un dispositif énonçant :
    • Les infractions dont l'accusé est déclaré coupable ou non coupable ou absous
    • En cas de déclaration de culpabilité :
    • La peine
    • Les textes de loi appliqués
    • Les condamnations civiles
    • Les avertissements prescrits aux articles 338 et 343

    Rédaction et lecture :

    • Le jugement est entièrement rédigé avant son prononcé
    • Il est donné lecture du dispositif par le président

    Exception : Pour les décisions rendues à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, le jugement est rédigé et remis au greffier dans le délai de quinze jours à compter du prononcé.

    C. Décision sur l'action publique

    1. Acquittement

    Article 337 (modifié) : Si le fait retenu contre l'accusé :

    • Ne constitue pas ou ne constitue plus une infraction à la loi pénale, OU
    • Si l'accusé est déclaré non coupable

    → Le tribunal prononce l'acquittement de celui-ci.

    2. Absolution

    Article 337, alinéa 2 : Si l'accusé bénéficie d'une excuse absolutoire, le tribunal prononce son absolution.

    3. Condamnation

    Article 338 (modifié) : Si le tribunal estime que le fait constitue un crime, il prononce la peine, et il avertit le condamné :

    • De la faculté d'acquiescer au jugement
    • De pouvoir bénéficier des dispositions de l'Article 713 alinéa 2 (réduction de 50% de l'amende en cas d'acquiescement dans le délai d'un mois)

    Acquiescement : Lorsque le condamné acquiesce, mention en est portée au plumitif par le greffier.

    Omission de l'avertissement : Si le tribunal omet d'avertir le condamné de son droit d'acquiescer, celui-ci conserve ce droit jusqu'à l'expiration du délai d'appel.

    4. Condamnation aux dépens

    Article 339 : En cas de condamnation ou d'absolution, le jugement condamne l'accusé aux dépens envers l'État et se prononce sur la contrainte par corps.

    Accusé acquitté en raison de l'altération de ses facultés mentales : Le tribunal peut mettre à sa charge tout ou partie des dépens envers l'État.

    Cas particuliers (Article 339, alinéa 3) : Lorsque la condamnation n'intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l'objet de la poursuite, ou n'intervient qu'à raison d'infractions ayant fait l'objet d'une disqualification, ou en cas de mise hors de cause de certains accusés :

    Le tribunal doit, par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l'infraction ayant entraîné la condamnation au fond. Le tribunal fixe lui-même le montant des frais dont doit être déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du Trésor ou de la partie civile.

    5. Mise en liberté

    Article 340 : Si l'accusé est absous ou acquitté, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause, par le chef de l'établissement pénitentiaire au vu :

    • Du compte rendu d'audience, OU
    • De l'ordre de mise en liberté

    dûment signés par le procureur de la République.

    6. Autorité de la chose jugée

    Article 341 : Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.

    7. Charges relevées en cours de débats

    Article 342 : Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées contre l'accusé à raison d'autres faits, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins des poursuites :

    Le président ordonne que l'accusé acquitté soit, par la force publique conduit sans délai devant le procureur de la République du siège du tribunal criminel qui doit immédiatement requérir l'ouverture d'une information.

    8. Requalification des faits

    Article 343 (modifié) : S'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale, autre que celle donnée par l'arrêt de renvoi :

    Le tribunal ouvre à nouveau les débats sur cette nouvelle qualification, le ministère public entendu.

    Le tribunal statue sur la nouvelle qualification.

    9. Avertissement sur l'appel

    Article 344 : Après avoir prononcé le jugement, le président avertit s'il y a lieu, l'accusé de la faculté qui lui est accordée de faire appel et lui fait connaître le délai de cet appel.

    D. Décision sur l'action civile

    Article 345 : Après que le tribunal s'est prononcé sur l'action publique, il statue sur les demandes en dommages-intérêts formées :

    • Soit par la partie civile contre l'accusé
    • Soit par l'accusé acquitté contre la partie civile

    après que les parties et le ministère public ont été entendus.

    Rapport : Le tribunal peut, s'il y a lieu, commettre l'un de ses membres pour :

    • Entendre les parties
    • Prendre connaissance des pièces
    • Faire son rapport à l'audience

    où les parties peuvent encore présenter leurs observations, et où le ministère public est ensuite entendu.

    Article 346 : La partie civile, dans le cas d'absolution, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé, telle qu'elle résulte des faits qui sont l'objet de l'accusation.

    Restitution des objets

    Article 347 : Le tribunal peut ordonner d'office la restitution des objets placés sous la main de la justice.

    Condition : S'il y a eu condamnation, cette restitution n'est effectuée que si son bénéficiaire justifie que la décision est devenue irrévocable.

    Compétence ultérieure : Lorsque la décision du tribunal criminel est devenue définitive, le tribunal criminel demeure compétent pour ordonner s'il y a lieu, la restitution des objets placés sous la main de la justice. Il statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l'objet ou à la demande du ministère public.

    Dépens

    Article 348 : L'accusé qui succombe est condamné aux dépens envers la partie civile.

    Article 349 : La partie civile qui a obtenu des dommages-intérêts n'est jamais tenue des dépens.

    Celle qui a succombé n'est condamnée aux dépens que si elle a mis en mouvement l'action publique.

    Décharge possible : Toutefois, même en ce cas, elle peut, eu égard aux circonstances de la cause, être déchargée de la totalité ou d'une partie de ces dépens, par décision spéciale et motivée du tribunal.

    Prescription : Les condamnations civiles devenues irrévocables, se prescrivent d'après les règles établies par le Code civil. Cette disposition est applicable aux arrêts et jugements rendus en matière correctionnelle et de simple police.

    E. Forme du jugement

    Article 350 : La minute du jugement rendu par le tribunal criminel est signée par :

    • Le président
    • Le greffier

    Tous ces jugements doivent porter mention de la présence du ministère public.

    Article 351 : Le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier.

    Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé du jugement.

    Article 352 : À moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n'est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions.

    Réserve : Sans préjudice de l'exécution des formalités de l'Article 321 concernant les notes d'audience.

    Article 353 : Les minutes des jugements rendus par le tribunal criminel sont réunies et déposées au greffe du tribunal.