Article 7

Le juge d'instruction en Côte D'Ivoire

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Sommaire

    LE JUGE D'INSTRUCTION EN TANT QUE JURIDICTION D'INSTRUCTION DU PREMIER DEGRÉ

    I. DÉFINITION ET NATURE JURIDIQUE

    Le juge d'instruction constitue une juridiction d'instruction du premier degré dans l'organisation judiciaire ivoirienne. Selon l'article 56 du Code de procédure pénale, "le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations ainsi qu'il est dit au chapitre 1 du titre III". Il représente une autorité judiciaire spécialisée dont la mission principale est de mener l'instruction préparatoire des affaires pénales qui lui sont confiées.

    Cette juridiction se caractérise par son rôle fondamental dans la phase préjuridictionnelle du procès pénal. Le juge d'instruction n'est ni un organe de poursuite, ni une juridiction de jugement, mais une autorité d'instruction indépendante chargée de rechercher la vérité et de rassembler les preuves nécessaires à la manifestation de celle-ci.

    L'article 98 précise que "le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge". Cette disposition consacre le principe d'impartialité qui doit gouverner l'action du juge d'instruction.

    II. STATUT DU JUGE D'INSTRUCTION

    A. Nomination et composition

    L'article 57 dispose qu'"il est nommé au moins un juge d'instruction dans chaque tribunal". Cette disposition garantit la présence d'au moins un magistrat instructeur dans chaque juridiction de première instance.

    Le même article organise les mécanismes de remplacement en cas d'empêchement : "Dans les ressorts où il existe plusieurs juges d'instruction, si l'un d'eux est absent, malade ou autrement empêché, il est remplacé dans ses fonctions par un autre juge d'instruction provisoirement désigné par ordonnance du président du tribunal".

    Dans les juridictions ne disposant que d'un seul juge d'instruction, l'article 57 prévoit qu'"il est remplacé par un juge provisoirement désigné par ordonnance du président du tribunal ; à défaut le président du tribunal est chargé des fonctions de juge d'instruction".

    L'article 102 nouveau introduit une innovation importante en permettant, pour les affaires complexes ou graves, la désignation de plusieurs juges d'instruction : "Le président du tribunal, le vice-président ou le juge le plus ancien dans le grade le plus élevé qu'il délègue, désigne, par ordonnance, pour chaque information, le juge qui en sera chargé. Il peut également désigner deux ou plusieurs juges d'instruction pour instrumenter dans une affaire complexe ou grave comportant plusieurs chefs d'inculpation. Dans ce cas, il désigne l'un des juges d'instruction pour coordonner l'instruction".

    B. Indépendance et incompatibilités

    L'indépendance du juge d'instruction est garantie par plusieurs dispositions. L'article 56 alinéa 2 établit une incompatibilité fondamentale : "Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction".

    Cette règle d'incompatibilité assure que le magistrat qui a instruit une affaire ne puisse ensuite la juger, préservant ainsi l'impartialité nécessaire à la phase juridictionnelle.

    L'article 272 étend cette incompatibilité au niveau du tribunal criminel : "Ne peuvent faire partie du tribunal criminel en qualité de président ou d'assesseur, les magistrats qui, dans l'affaire soumise au tribunal criminel ont, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à la prise de l'arrêt de renvoi".

    C. Dessaisissement et remplacement

    Le Code prévoit plusieurs mécanismes de dessaisissement du juge d'instruction :

    1. Dessaisissement pour bonne administration de la justice

    L'article 103 organise le dessaisissement dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice : "Le dessaisissement du juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction peut être demandé au président du tribunal, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par requête motivée du procureur de la République. L'inculpé ou la partie civile peut également, pour le même motif, demander le dessaisissement du juge d'instruction".

    Le président du tribunal statue dans les huit jours par une ordonnance qui n'est pas susceptible de voies de recours.

    2. Dessaisissement par le procureur général

    L'article 104 confère au procureur général un pouvoir étendu de dessaisissement : "Dans le ressort de la Cour d'Appel, le procureur général peut charger, par voie de réquisition, tout juge d'instruction d'informer sur tout crime ou délit qui lui aura été dénoncé, même lorsqu'il aura été commis hors du ressort de la compétence de ce magistrat ; il peut également requérir tout juge d'instruction de continuer une information commencée par un autre magistrat qu'il dessaisit à cet effet. Cette décision est prise après avis conforme de la Cour d'Appel".

    Cette procédure permet une grande flexibilité dans la répartition des dossiers d'instruction au niveau du ressort de la cour d'appel.

    3. Dessaisissement spécialisé

    L'article 645, dans le cadre de la criminalité organisée, prévoit un mécanisme spécifique : "Le procureur de la République près un tribunal de première instance peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'Article 642 requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de l'Article 642".

    III. SAISINE DU JUGE D'INSTRUCTION

    A. Modes de saisine

    L'article 58 définit les deux modes de saisine du juge d'instruction : "Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues aux Articles 97 et 107".

    1. Réquisitoire du procureur de la République

    L'article 97 précise : "Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République, même s'il a procédé en cas de crime ou de délit flagrant. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. Il doit être motivé lorsque le placement de la personne sous contrôle judiciaire ou en détention préventive est sollicité".

    Le juge d'instruction a le pouvoir d'étendre l'instruction au-delà de la personne initialement visée : "Le juge d'instruction a le pouvoir d'inculper toute personne ayant pris part, comme auteur ou complice, aux faits qui lui sont déférés".

    2. Plainte avec constitution de partie civile

    L'article 106 dispose : "Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent".

    L'article 107 organise la procédure : "Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée notamment en cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par les pièces produites".

    Le procureur peut requérir un non-informer : "Le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée".

    B. Obligation d'information préalable

    L'article 96 établit le caractère obligatoire ou facultatif de l'instruction : "L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit".

    Cette disposition reflète la gravité particulière des crimes qui justifie systématiquement une phase d'instruction approfondie.

    C. Compétence territoriale

    L'article 59 définit les règles de compétence territoriale : "Sont compétents le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause".

    Cette compétence territoriale alternative permet une certaine souplesse dans la désignation du juge instructeur compétent.

    IV. ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DU JUGE D'INSTRUCTION

    A. Mission générale d'instruction

    L'article 98 définit la mission générale : "Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge".

    Cette formule consacre le principe d'impartialité objective du juge d'instruction qui doit rechercher aussi bien les éléments à charge que les éléments à décharge.

    B. Pouvoirs d'investigation

    1. Transports sur les lieux

    L'article 113 dispose : "Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer tous actes d'instructions qui lui paraissent utiles. Il en donne avis préalable au procureur de la République qui peut l'accompagner. Le juge d'instruction est toujours assisté d'un greffier. Il dresse procès-verbal de ses opérations".

    L'article 114 étend cette faculté : "Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, après en avoir donné avis au procureur de la République de son tribunal, se transporter avec son greffier dans les ressorts des tribunaux de la Côte d'Ivoire, à l'effet d'y procéder à tous actes d'instruction".

    2. Perquisitions et saisies

    L'article 115 autorise les perquisitions : "Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité".

    L'article 116 nouveau organise les garanties lors des perquisitions au domicile de l'inculpé : "Si la perquisition a lieu au domicile de l'inculpé, le juge d'instruction l'effectue en présence de la personne au domicile de laquelle l'opération a lieu. Si la personne concernée ne veut ou ne peut y assister, l'opération a lieu en présence d'un fondé de pouvoir qu'elle nomme ou, à défaut, de deux témoins n'ayant aucune relation avec la partie plaignante".

    L'article 117 nouveau prévoit des garanties renforcées pour les perquisitions dans un domicile autre que celui de l'inculpé, avec l'obligation de provoquer "toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense".

    L'article 69 nouveau impose des précautions particulières pour les perquisitions dans certains lieux professionnels : "Les perquisitions dans un cabinet d'avocat ou de médecin ou dans une étude d'officier public et ministériel, ne peuvent être effectuées qu'en présence du procureur de la République ou l'un de ses substituts et de la personne responsable de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou son délégué".

    3. Audition des témoins

    L'article 122 nouveau organise la citation des témoins : "Le juge d'instruction fait citer devant lui, par un commissaire de Justice, toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile". Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, lettre recommandée, voie administrative ou agent de la force publique.

    L'article 123 précise les modalités d'audition : "Les témoins sont entendus séparément, et hors la présence de l'inculpé, par le juge d'instruction assisté de son greffier. Il est dressé procès-verbal de leurs déclarations".

    L'article 124 prévoit la prestation de serment : "Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs nom, prénoms, âge, état, profession, résidence, s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s'ils sont à leur service".

    L'article 127 nouveau établit une règle spéciale pour les mineurs : "Les enfants au-dessous de l'âge de seize ans sont entendus sans prestation de serment".

    4. Interrogatoires et confrontations

    L'article 133 nouveau organise la première comparution de l'inculpé : "Lors de la première comparution, le juge d'instruction constate l'identité de la personne mise en cause et l'informe de son droit de choisir un avocat, soit parmi les avocats ou avocats stagiaires inscrits au Barreau de Côte d'Ivoire, soit parmi les avocats inscrits à des barreaux étrangers, à la condition toutefois que l'État dont ils relèvent soit lié à la Côte d'Ivoire par une convention de réciprocité".

    Le juge procède ensuite à l'inculpation : "Le juge d'instruction inculpe la personne mise en cause en lui faisant connaître les faits qui lui sont imputés, et l'avertit de son droit de ne faire aucune déclaration. Si l'inculpé souhaite faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d'instruction".

    L'article 135 garantit les droits de la défense : "L'inculpé, la partie civile et le témoin ne peuvent être entendus ou confrontés à moins qu'ils n'y renoncent expressément, qu'en présence de leurs conseils ou ceux-ci dûment appelés".

    5. Commissions rogatoires

    L'article 188 définit le mécanisme des commissions rogatoires : "Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout officier de police judiciaire de son ressort de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires. Il peut également requérir par commission rogatoire tout juge d'instruction de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux soumis à la juridiction de ce dernier".

    L'article 189 précise l'étendue des pouvoirs délégués : "Les magistrats commis exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction. Ils peuvent notamment décerner tous mandats, tels que définis à l'Article 140. Les officiers de police judiciaire exercent, dans les limites de la commission rogatoire, les pouvoirs du juge d'instruction à l'exception des interrogatoires et des confrontations de l'inculpé".

    6. Expertises

    L'article 193 autorise le recours à l'expertise : "Le juge d'instruction dans le cas où se pose une question d'ordre technique peut, soit d'office, soit à la demande du ministère public ou à la demande des parties, ordonner une expertise, laquelle est confiée à un expert unique, sauf circonstances particulières justifiant la désignation de deux ou plusieurs experts".

    L'article 198 impose des délais à l'expert : "Toute décision commettant un expert doit lui impartir un délai pour remplir sa mission. Si des raisons particulières l'exigent, ce délai peut être prorogé sur requête de l'expert et par décision motivée rendue par le juge d'instruction qui l'a désigné".

    C. Pouvoirs coercitifs

    1. Mandats de justice

    L'article 140 définit les différents mandats : "Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt".

    • Le mandat de comparution "a pour objet de mettre l'inculpé en demeure de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat"
    • Le mandat d'amener "est l'ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement l'inculpé devant lui"
    • Le mandat de dépôt "est l'ordre donné par le juge au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir l'inculpé"
    • Le mandat d'arrêt "est l'ordre donné à la force publique de rechercher l'inculpé ou la personne contre laquelle existent des charges de nature à motiver son inculpation et de le conduire dans l'établissement pénitentiaire indiqué sur le mandat"

    L'article 148 précise les conditions du mandat d'arrêt : "Si l'inculpé ou la personne contre laquelle existent des charges de nature à motiver son inculpation est en fuite ou s'il réside hors du territoire de la République, le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut décerner contre lui un mandat d'arrêt si l'infraction poursuivie est passible d'une peine privative de liberté".

    2. Contrôle judiciaire

    L'article 154 nouveau définit le contrôle judiciaire : "Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction à toute étape de la procédure dans le cas où l'inculpé encourt une peine d'emprisonnement. Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction, à une ou plusieurs des obligations" énumérées par le texte (15 obligations possibles).

    L'article 156 organise la procédure : "La personne inculpée est placée sous contrôle judiciaire par une ordonnance spécialement motivée du juge d'instruction en rapport avec les mesures envisagées. Cette ordonnance peut être prise en tout état de l'instruction".

    3. Détention préventive

    L'article 162 pose les conditions préalables : "La détention préventive ne peut être ordonnée que si l'inculpé encourt une peine privative de liberté d'au moins deux ans".

    L'article 163 exige une motivation stricte : "La détention préventive ne peut être prononcée ou prolongée que par ordonnance motivée du juge d'instruction démontrant, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne peuvent être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire" (7 objectifs énumérés).

    Les articles 166 et 167 nouveaux fixent les durées maximales :

    • En matière correctionnelle : 6 mois, prolongeable une fois pour 6 mois, puis exceptionnellement par la Chambre d'instruction pour 6 mois supplémentaires
    • En matière criminelle : 8 mois, prolongeable une fois pour 8 mois, puis exceptionnellement par la Chambre d'instruction pour 8 mois supplémentaires (une seule saisine possible)

    4. Séquestre

    L'article 98-1 nouveau prévoit : "Le juge d'instruction peut, dans les cas prévus par la loi, mettre les biens de l'inculpé sous séquestre. Les biens mis sous séquestre sont administrés et liquidés suivant les dispositions légales relatives au séquestre d'intérêt général".

    D. Relations avec le procureur de la République

    L'article 100 organise les réquisitions du parquet : "Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité".

    En cas de désaccord : "Si le juge d'instruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les cinq jours des réquisitions du procureur de la République, une ordonnance motivée. Passé ce délai, le juge d'instruction est tenu d'accomplir les actes requis".

    L'article 101 accorde un droit similaire aux parties : "L'inculpé et la partie civile peuvent également solliciter du juge d'instruction, l'accomplissement des actes leur paraissant utiles à la manifestation de la vérité. Le juge d'instruction est tenu aux mêmes obligations prévues à l'alinéa 3 de l'Article précédent".

    E. Ordonnances de règlement

    L'article 209 nouveau organise la clôture de l'instruction : "Aussitôt que la procédure est terminée, le juge d'instruction la communique à l'inculpé et à la partie civile ainsi qu'à leurs conseils par l'intermédiaire du greffier du siège de l'instruction. Ceux-ci en prennent connaissance au greffe, sans déplacement du dossier. Ils disposent, pour ce faire, d'un délai de dix jours à compter de l'avis de mise à leur disposition au greffe du dossier de la procédure".

    Le juge transmet ensuite le dossier au parquet qui dispose d'un mois (ou 15 jours si détention) pour prendre ses réquisitions. Le juge rend son ordonnance dans les 10 jours suivants.

    L'article 210 définit la mission du juge : "Le juge d'instruction examine s'il existe contre l'inculpé des charges constitutives d'infraction à la loi pénale".

    1. Ordonnance de non-lieu

    L'article 211 prévoit : "Si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, ou si l'action publique est éteinte, il déclare, par une ordonnance qu'il n'y a pas lieu à suivre".

    2. Ordonnance de renvoi

    L'article 212 dispose : "Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de simple police".

    L'article 213 prévoit : "Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel".

    L'article 215 organise le renvoi en matière criminelle : "Si le juge d'instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai par le procureur de la République au procureur général près la Cour d'Appel, pour être procédé ainsi qu'il est dit au chapitre de la Chambre d'instruction".

    V. CONTRÔLE DE L'ACTIVITÉ DU JUGE D'INSTRUCTION

    A. Contrôle hiérarchique

    L'article 252 organise le contrôle du président de la Chambre d'instruction : "Le Président de la Chambre d'instruction s'assure du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la Cour d'Appel. Il vérifie notamment les conditions d'application des alinéas 3 et 4 de l'Article 98 et s'emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié".

    L'article 253 impose des états mensuels : "Il est établi, chaque mois dans chaque cabinet d'instruction, un état de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires, de tous les actes d'information exécutés dans le mois. Les affaires dans lesquelles sont impliqués des inculpés détenus préventivement depuis plus de six mois figurent sur un état spécial semestriel".

    B. Voies de recours

    1. Appel des ordonnances

    L'article 219 définit le pouvoir d'appel du parquet : "Le procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la Chambre d'instruction de toute ordonnance du juge d'instruction. Cet appel, formé par déclaration au greffe du tribunal, est interjeté dans les vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance".

    L'article 220 nouveau limite les droits d'appel de l'inculpé à certaines ordonnances : compétence, recevabilité de la constitution de partie civile, restitution d'objets saisis, refus d'expertise, détention préventive, renvoi en police correctionnelle ou devant le tribunal de simple police, et ordonnances lui faisant grief.

    L'article 221 nouveau restreint les droits d'appel de la partie civile : "La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention ou au contrôle judiciaire de l'inculpé".

    2. Nullités de l'information

    L'article 205 sanctionne les violations des droits de la défense : "Les dispositions prescrites aux Articles 133 et 135 doivent être observées, à peine de nullité tant de l'acte lui-même que de la procédure ultérieure. La partie envers laquelle les dispositions de ces Articles ont été méconnues peut saisir la Chambre d'instruction, par requête aux fins d'annulation".

    L'article 207 étend la sanction : "Il y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles du présent titre, autres que celles visées à l'Article 205, et notamment en cas de violation des droits de la défense. La Chambre d'instruction décide si l'annulation doit être limitée à l'acte vicié ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure".

    Conclusion

    Le juge d'instruction constitue une pièce maîtresse du système judiciaire ivoirien. Son statut, ses attributions et ses pouvoirs, minutieusement organisés par le Code de procédure pénale, en font une juridiction d'instruction indépendante et impartiale, soumise à un contrôle rigoureux tant hiérarchique que juridictionnel. La réforme de 2018-2022 a modernisé cette institution en renforçant les droits de la défense tout en préservant l'efficacité de l'action répressive.